Les précaires de l'Education Nationale 73-74
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Concernant le nombre d'heures travaillées dans le cadre des contrats aidés (CAv ou CAE)

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Concernant le nombre d'heures travaillées dans le cadre des contrats aidés (CAv ou CAE) Empty Concernant le nombre d'heures travaillées dans le cadre des contrats aidés (CAv ou CAE)

Message par Admin Lun 10 Mar - 20:51

Les contrats aidés sont des contrats à durée déterminée, et à temps partiel.
Le nombre d'heures travaillées hebdomadaire est fixé à 26h pour un CAV, 20h pour un CAE.
Le contrat précise cependant :
"En application de l'article R.322-17-6 du code du travail, cette durée hebdomadaire est modulable sur tout ou partie de l'année, dans la limite d'un tiers de sa durée. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures debdomadaires de travial effectue est réputé égal à 26h" (pour un CAV).

Qu'est ce que cela signifie ?
Que des personnes se voient appliquer des horaires allant par exemple jusqu'à 34h par semaine, payées 26h pour un CAV !!
En effet, 1/3 de 26 = 8,67 et 26 + 8 = 34.
La justification de ce calcul pour le moins étonnant : la personne ne travaille pas et est pourtant payées pendant les congès scolaire.

Est-ce normal ?
Il semble bien que non, et ce sujet fera probablement l'objet de réclamation à l'avenir selon le modèle de lettre proposé ici : https://precaireseduc73-74.forum-actif.net/infos-pratiques-modeles-de-courriers-f11/evs-modele-de-lettre-pour-la-recuperation-des-heures-t6.htm

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Concernant le nombre d'heures travaillées dans le cadre des contrats aidés (CAv ou CAE) Empty Récap de la situation concernant les heures travaillées - par le snuipp95

Message par Admin Mar 1 Avr - 22:25

ARTICLE COMPLET PUBLIE DANS "ACTUALITES"

http://95.snuipp.fr/spip.php?article801

....................

2/ Problème liés à la modulation horaire
Nous avons exposé notre appréciation de la lecture du code du travail en ce qui concerne la possibilité ou non d’appliquer une modulation horaire aux EVS (voir questionnement en annexe). Nos interlocuteurs ont reconnu que leur analyse était fragile. Ils s’engagent à vérifier et à nous tenir informés de leurs conclusions. Nous leur avons indiqué que bien évidemment nous nous réservions la possibilité d’agir avec les EVS et de les accompagner dans des recours aux prud’hommes afin que leurs droits soient respectés.

.....................

Annexe : Modulation horaire pour les contrats d’avenir - Questionnement Depuis la mise en place du dispositif EVS dans les écoles (recrutement de Contrats d’accompagnement dans l’emploi et de contrats d’avenir), nous sommes confrontés régulièrement à des questions concernant la modulation horaire de ces personnels.

L’administration de l’éducation nationale (Inspection académique ou rectorat) par le biais de l’établissement employeur (établissement public local d’enseignement) tente de faire effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle indiquée dans les contrats (20 heures pour les CAE, 26 heures sur les CAV) pour leur faire « récupérer » les heures non effectuées lors de la fermeture des écoles durant les congés scolaires. Pour le SNUipp, la modulation n’est pas permise pour les CAE. Quant aux CAV, cette modulation est soumise à des conditions développées ci-après.

Exemple : dans le cadre des renouvellements de CAV à compter du 1er juillet 2007 pour une durée de 12 mois, les personnels ont droit à 30 jours de congés payés (à prendre sur les congés scolaires). L’employeur s’appuie donc sur l’article R.322-17-6 du code du travail pour augmenter la durée hebdomadaire jusqu’à 34 h 40.

Art R.322-17-6 « Le contrat d’avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d’un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an ou sur la période d’exécution du contrat lorsqu’elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d’heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année ou sur la période d’exécution du contrat est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours. »

A la lecture complète de cet article, il nous semble que la modulation joue dans les deux sens : un tiers de la durée hebdomadaire en moins ou un tiers en plus. Ainsi, une semaine, dans le cadre d’un contrat de 26 heures, ne peut compter moins de 17 h 20 et pas plus de 34 h 40. Or, durant les vacances scolaires, la durée de travail est de zéro heure. Plusieurs questions se posent à nous : Est-ce que l’employeur peut calculer une modulation pour récupérer des « semaines à zéro heures » ? Eventuellement, est-ce qu’on ne peut pas s’appuyer sur l’article L.223-15 du Code du travail qui prévoit que : « Lorsque le maintien en activité d’un établissement n’est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l’employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n’est pas cumulable avec l’indemnité de congés payés » pour dire que lorsque qu’une école est fermée, les EVS sont en congé de fait comme nous l’avions obtenu au temps des aides-éducateurs (emplois-jeunes recrutés dans l’Education Nationale) et qu’ils n’ont pas d’heures à récupérer ? L’employeur peut-il faire « récupérer » après coup les semaines non travaillées ? Nous sommes confrontés à des situations où l’administration revoit au 1er septembre 07, voire même au 1er octobre 07 des durées de travail hebdomadaires pour les mois de juillet et août 2007

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